Règlements relatifs au Rapport Mensuel (règlement n°3)

Loi sur les décrets de convention collective,

(chapitre D-2, a. 22, al. 2, par. h)

Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire sur l’industrie des services automobiles des Cantons de l’Est

L’employeur professionnel assujetti au Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines (chapitre D-2, r. 6) doit produire un rapport mensuel en remplissant le formulaire prescrit par le comité indiquant les renseignements suivants:

1 ° les nom. prénom, adresse, numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires qu’il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains;

2 ° les indemnités payées à chaque salarié à titre de congés annuels et de jours fériés payés, et toute autre indemnité ou avantage ayant une valeur pécuniaire.

  1. Le rapport mensuel est signé par l’employeur ou un représentant autorisé de celui-ci. Il est transmis au siège du comité au plus tard le 15 de chaque mois et il couvre la période mensuelle de travail précédente.

L’employeur professionnel doit transmettre un rapport pour toute période mensuelle de travail, même s’il n’y a pas eu de travail effectué par lui-même ou par ses salariés.

  1. Le rapport mensuel peut être transmis au comité par la poste. en mains propres ou par tout moyen faisant appel aux technologies de l’information.

Toutefois, le mode de transmission utilisé par l’employeur professionnel doit être préalablement autorisé par le comité afin que celui-ci soit compatible avec les équipements technologiques qu’il possède.»

  1. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication, le 11 mars 2020 à la Gazette officielle du Québec.
Gazette officielle du Québec, 11 mars 2020, 152e année, N°11

Règlements sur le prélèvement du Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des Cantons de l’Est (1971)

Loi des décrets de convention collective
(L.R.Q., c. D-2, a. 22, par. i)

1. Le présent règlement s’applique aux personnes assujetties au Décret sur les salariés de garages pour [la région des Cantons de l’Est] (R.R.Q., 1981, c. D-2, r-42).

2. L’employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des Cantons de l’Est (1971) une somme équivalant à 0,50% de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.

3. Le salarié, autre que celui désigné à l’article 4, doit verser au comité paritaire une somme équivalant à 0,50% de sa rémunération.

4. L’artisan ou l’ouvrier qui n’est pas au service d’un employeur professionnel doit verser au Comité paritaire une somme équivalant à 2,50$ par semaine.

5. L’employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers.

L’employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu’il produit son rapport mensuel au comité paritaire.

L’artisan ou l’ouvrier qui n’est pas au service d’un employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même au plus tard les 31 mars30 juin30 septembre et 31 décembre de chaque année.

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.

 Gazette officielle du Québec, 26 décembre 1985, 117e année, n°56

Règlements relatif au système d’enregistrement du Comité paritaire de l’automobile des Cantons de l’Est (1971)

Loi des décrets de convention collective
(S.R. 1964, c. 143, a. 20, par. g)

1. Tout employeur professionnel assujetti au décret 1982 du 1er juin 1971 doit tenir un registre dans lequel sont indiqués les nom, prénom, adresse et numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification ou classification, le nombre d’heures normales et supplémentaires effectuées chaque jour, y compris l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature du travail effectué, le taux horaire et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque du paiement.

2. L’employeur professionnel qui désire faire exécuter par un salarié du travail assujetti et du travail non assujetti peut comptabiliser séparément les heures pendant lesquelles le salarié effectue du travail visé par le décret 1982.

3. L’employeur professionnel qui désire donner du travail à forfait à un salarié doit mentionner dans le registre la rémunération fixée pour tout travail ainsi que le nombre d’heures effectuées à chaque fois par le salarié conformément à l’article 1.

4. Le registre ou un duplicata doit être gardé à l’endroit où les salariés travaillent.

5. Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

Gazette officielle du Québec, 10 mai 1978, 110e année, N°23