Annexe 1
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 2025, 157e année, no 35 4899
© Éditeur officiel du Québec, 2025
RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES
Gouvernement du Québec
Décret 1043-2025, 13 août 2025
CONCERNANT le Règlement du Comité paritaire de l’industrie automobile des Cantons-de-l’Est relatif à la tenue d’un registre, au rapport mensuel et au prélèvement
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe g du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), du seul fait de sa formation, le Comité paritaire sur l’industrie des services automobiles des Cantons-de-l’Est peut de droit, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, rendre obligatoire, pour tout employeur professionnel, un système d’enregistrement de tout travail qu’il régit ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tout autre renseignement jugé utile à l’application du décret;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe h du deuxième alinéa de l’article 22 de cette loi, du seul fait de sa formation, le comité peut de droit, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, obliger tout employeur professionnel à lui transmettre un rapport mensuel donnant les nom, adresse, numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires qu’il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains ainsi que les indemnités payées à chaque salarié à titre de congés annuels et de jours fériés payés, et toute autre indemnité ou avantage ayant une valeur pécuniaire, et ce règlement peut aussi rendre obligatoire l’usage d’un formulaire;
ATTENDU QUE, en vertu des sous-paragraphes 2° à 4° du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 22 de cette loi, du seul fait de sa formation, le comité peut de droit, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l’employeur professionnel seul ou de l’employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l’application de ce décret et ce prélèvement est notamment soumis aux conditions suivantes:
—le prélèvement ne doit jamais excéder 1/2 % de la rémunération du salarié et 1/2 % de la liste de paye de l’employeur professionnel;
—le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement dans le cas de l’ouvrier ou artisan qui n’est pas au service d’un employeur professionnel, et déterminer que le prélèvement sera exigible de tels ouvriers ou artisans alors même qu’il n’est exigible que de l’employeur professionnel;
—l’employeur professionnel peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés, au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
ATTENDU QUE le conseil d’administration du comité a adopté le Règlement du Comité paritaire sur l’industrie des services automobiles des Cantons-de-l’Est relatif à la tenue d’un registre, au rapport mensuel et au prélèvement lors de son assemblée du 18 novembre 2024;
ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de règlement du Comité paritaire sur l’industrie des services automobiles des Cantons-de-l’Est relatif à la tenue d’un registre, au rapport mensuel et au prélèvement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 février 2025 avec avis qu’il pourra être approuvé par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de cette publication;
ATTENDU QU’il y a lieu d’approuver ce règlement avec modifications;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail:
QUE le Règlement du Comité paritaire de l’industrie automobile des Cantons-de-l’Est relatif à la tenue d’un registre, au rapport mensuel et au prélèvement, annexé au présent décret, soit approuvé.
Le greffier du Conseil exécutif,
DAVID BAHAN
Règlement du Comité paritaire de l’industrie automobile des Cantons de l’Est relatif à la tenue d’un registre, au rapport mensuel et au prélèvement.
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 22, 2e al., par. g, h et i, sous-par. 2° à 4°).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Le présent règlement s’applique aux employeurs professionnels et aux salariés assujettis au Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines (chapitre D-2, r. 6).
- Le présent règlement complète le Règlement général visant à encadrer les règlements d’un comité paritaire (chapitre D-2, r. 17).
Dans le cas où les dispositions du présent règlement sont inconciliables ou soulèvent un doute dans leur interprétation avec celles du règlement général, ces dernières ont préséance.
- Dans le présent règlement, le terme « Comité paritaire » désigne le Comité paritaire de l’industrie automobile des Cantons-de-l’Est.
SECTION II
TENUE D’UN REGISTRE
- L’employeur professionnel tient un registre dans lequel sont indiqués, pour chacun des salariés, ses nom et prénom, son adresse, son numéro d’assurance sociale, sa qualification, la date du premier jour travaillé et, le cas échéant, la date de la fin d’emploi, ainsi que, le cas échéant, pour chaque période de paie, les renseignements suivants:
1° le nombre d’heures de travail par jour, incluant l’heure à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, a été repris ou a été achevé pour chaque jour ainsi que la nature du travail;
2° le total des heures de travail régulières et supplémentaires effectuées par semaine;
3° le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable;
4° le nombre de jours de travail par semaine;
5° le taux du salaire horaire;
6° la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;
7° le montant du salaire brut;
8° la nature et le montant des déductions opérées, incluant le montant des primes d’assurance collective;
9° le montant du salaire net versé au salarié;
10° la période de travail qui correspond au paiement;
11° la date du paiement et le mode de paiement du salaire;
12° l’année de référence;
13° la date de départ pour le congé annuel payé et la durée de ce congé;
14° la date à laquelle le salarié a bénéficié d’un jour férié, chômé et payé ou d’un autre jour de congé, y compris les congés compensatoires afférents aux jours fériés, chômés et payés.
Le registre doit également contenir une liste à jour de tous les endroits où des travaux assujettis au décret sont exécutés.
- Le travail à taux fixe doit être indiqué séparément dans le registre et les heures ainsi travaillées doivent être comptabilisées de façon à pouvoir être vérifiées.
- Le registre doit être conservé à l’établissement de l’employeur professionnel.
Les renseignements contenus au registre se rapportant à une année doivent être conservés durant un période de 3 an suivant celle-ci.
SECTION III
RAPPORT MENSUEL
- L’employeur professionnel doit transmettre au Comité paritaire un rapport mensuel indiquant les renseignements suivants:
1° les nom et prénom de chaque salarié à son emploi, son adresse, son numéro d’assurance sociale, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires qu’il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains;
RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES
2° les indemnités payées à chaque salarié à titre de congés annuels et de jours fériés payés, et toute autre indemnité ou tout autre avantage ayant une valeur pécuniaire.
- Le rapport mensuel est signé par l’employeur professionnel ou un représentant autorisé et doit être transmis au siège du Comité paritaire au plus tard le 15e jour du mois suivant.
L’employeur professionnel doit transmettre un rapport pour toute période mensuelle de travail, même s’il n’y a pas eu de travail effectué par lui-même ou par ses salariés.
- Le rapport mensuel peut être transmis par la poste, en mains propres ou par tout moyen faisant appel aux technologies de l’information.
Toutefois, le moyen faisant appel aux technologies de l’information utilisé par l’employeur professionnel doit être préalablement autorisé par le Comité paritaire afin que celui-ci soit compatible avec les équipements technologiques qu’il possède.
SECTION IV
PRÉLÈVEMENT
- Le taux de prélèvement fixé par le Comité paritaire est:
1° dans le cas d’un employeur professionnel, de 0,50% des salaires bruts qu’il verse à ses salariés assujettis au décret;
2° dans le cas d’un salarié, de 0,50% de son salaire brut
- Malgré le paragraphe 2° de l’article 10, le montant du prélèvement de l’artisan ou de l’ouvrier qui n’est pas au service d’un employeur professionnel est calculé hebdomadairement de la façon suivante : 0,50% du taux de salaire en vigueur pour un compagnon de classe « C » multiplié par la durée de la semaine normale de travail prévue à l’article 3.01 du Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines (chapitre D-2, r. 6).
- L’employeur professionnel perçoit le prélèvement imposé au paragraphe 2° de l’article 10 au moyen d’une retenue sur le salaire de ses salariés à chaque période de paie.
- L’employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire le prélèvement, payable par lui-même et par ses salariés pour une période mensuelle, au plus tard le 15e jour du mois suivant.
- L’artisan ou l’ouvrier qui n’est pas au service d’un employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire, au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, les montants exigibles pour les 90 jours précédant chacune de ces dates, le prélèvement payable par lui-même.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
- Le présent règlement remplace le Règlement relatif au système d’enregistrement du Comité paritaire de l’automobile des Cantons de l’Est (1971), approuvé par l’arrêté en conseil numéro 1271-78 du 20 avril 1978, le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des Cantons de l’Est (1971), approuvé par les décrets numéros 2549-84 du 14 novembre 1984 et 2626-85 du 11 décembre 1985 et modifié par le règlement approuvé par le décret numéro 786-91 du 5 juin 1991, ainsi que le Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire sur l’industrie des services automobiles des Cantons de l’Est, tel que remplacé par le Règlement remplaçant divers règlements sur le rapport mensuel de comités paritaires de l’industrie des services automobiles, approuvé par le décret numéro 157-2020 du 26 février 2020.
- Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.